L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
151. Le titulaire d’une licence de bingo de foire ou d’exposition doit tenir un registre des séances de bingo tenues au cours de la période de validité de sa licence et y consigner les renseignements prévus à l’article 152.
Tout achat de livrets et de cartes de bingo effectué par ce titulaire doit être constaté par une facture comportant les données nécessaires à la vérification des renseignements consignés dans ce registre. Les factures doivent être conservées avec ce registre.
D. 1108-2007, a. 151.